Article L763-9 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L763-9.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L763-9, alinéa 1 Article L7123-19 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L763-9, alinéa 2 Article L7123-21 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L763-9, alinéa 3 Article L7123-22 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L763-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Toute agence de mannequins est tenue de justifier d'une garantie financière assurant, en
cas de défaillance de sa part, le paiement des salaires, de leurs accessoires et
compléments, des cotisations sociales obligatoires et le versement des sommes dues au
mannequin, enfant de moins de seize ans ou adulte, à la date de la mise en jeu de ladite
garantie, au titre de la rémunération définie à l'article L. 763-2.
En cas d'insuffisance de la garantie financière, l'utilisateur est substitué à l'agence de
mannequins pour le paiement des sommes restant dues aux salariés et aux organismes
de sécurité sociale dont relèvent ces salariés, pour la durée de la prestation accomplie
pour le compte de l'utilisateur.

Les agences de mannequins sont tenues de fournir aux utilisateurs, sur leur demande,
une attestation des organismes de sécurité sociale précisant leur situation au regard du
recouvrement des cotisations dues à ces organismes.


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