Article L771-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L771-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L771-1, alinéa 1 | Article L7211-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L771-1, alinéa 2 | Article L7211-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L771-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Sont considérées comme concierges, employés d'immeubles ou femmes de ménage
d'immeubles à usage d'habitation, toutes personnes salariées par le propriétaire ou par le
principal locataire et qui, logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire du contrat de
travail, sont chargées d'assurer sa garde, sa surveillance et son entretien ou une partie de
ces fonctions.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés définis à l'alinéa
précédent à l'exclusion des concierges attachés à la personne même du propriétaire.
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