Article L771-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L771-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L771-3, alinéa 1 | Article L7212-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|---|---|
L771-3, alinéa 1 | Article R7212-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L771-3, alinéa 2 | Article L7212-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L771-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le salarié congédié par l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un
délai minimum de trois mois ou sans le paiement d'une indemnité égale au prix de la
location trimestrielle d'un logement équivalent à celui qu'il occupe et des avantages en
nature qu'il y reçoit du propriétaire.
En cas de faute grave commise par le salarié dans l'exercice de ses fonctions son renvoi
immédiat peut être ordonné, sur la demande de l'employeur, par l'autorité judiciaire.
Retour à la table des concordances du code du travail »