Article L771-4 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L771-4.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L771-4, alinéa 1 | Article L7213-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L771-4, alinéa 2 | Article L7213-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L771-4, alinéa 3 | Article L7213-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L771-4, alinéa 4 | Article L7213-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L771-4, alinéas 5 et 6 | Article L7213-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L771-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La durée du congé annuel payé est fixée conformément aux dispositions des articles L.
223-2 à L. 223-10.
Pendant la durée du congé, le remplacement du salarié est assuré par ses soins, avec
l'agrément et sous la responsabilité de l'employeur. La rémunération du remplaçant est
assurée par l'employeur.
Dans le cas où le service est assuré par le mari et la femme, le congé est donné
simultanément à l'un et l'autre des époux.
Le salaire de la période de congé est majoré d'une indemnité représentative du logement
et de tous autres avantages en nature accordés par l'employeur en vertu d'un contrat.
Lorsque le remplacement implique nécessairement l'occupation totale ou partielle par le
remplaçant du logement du salarié, celui-ci demeure libre de ne pas user de son droit à
congé.
Dans ce dernier cas les salariés reçoivent une indemnité égale à l'indemnité
représentative du salaire qui serait versée à leurs remplaçants s'ils utilisaient le congé
légal.
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