Article L771-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L771-5.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L771-5, phrase 1 | Article L7213-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L771-5, phrases 2 à 4 | Article L7213-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L771-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'employeur est tenu de déclarer dans un délai fixé par voie réglementaire s'il accepte le
remplaçant proposé par le salarié. Si l'employeur refuse le remplaçant proposé il doit
pourvoir lui-même au remplacement du salarié. Dans ce cas, pendant la durée de son
congé, le salarié doit mettre les locaux et le mobilier à la disposition du remplaçant
désigné par l'employeur. Ce dernier reste responsable des abus et dommages qui
pourraient être commis par le remplaçant.
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