Article L771-9 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L771-9.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L771-9, Article L7211-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L771-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'organisation de cette surveillance médicale, les modalités de son financement, à la
charge des employeurs, les formes des contrôles auxquels elle est assujettie ainsi que les
conditions dans lesquelles il est procédé, sous la responsabilité des employeurs, aux
divers examens médicaux prévus à l'article précédent sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice du ministre
chargé du travail et du ministre chargé de la santé publique et de la sécurité sociale.


Retour à la table des concordances du code du travail »