Article L773-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L773-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L773-1 Article L423-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L773-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Relèvent des dispositions du présent chapitre, sous réserve qu'elles soient titulaires de
l'agrément prévu à l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles les
personnes qui accueillent habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, des
mineurs et, en application des dispositions de l'article L. 421-17 du code de l'action sociale
et des familles, des majeurs de moins de vingt et un ans qui leur sont confiés par des
particuliers ou par des personnes morales de droit privé.



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