Article L773-12 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L773-12.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L773-12 | Article L423-24 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L773-12 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le particulier employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il
employait depuis trois mois doit notifier à l'intéressé sa décision de rompre le contrat par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de présentation de la
lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de
l'article L. 773-13. L'inobservation de ce délai donne lieu au versement d'une indemnité
compensatrice du congé dû.
Le particulier employeur qui ne peut plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il
employait depuis trois mois au moins, en raison de la suspension ou du retrait de
l'agrément de celui-ci, tels qu'ils sont prévus par les dispositions de l'article L. 421-6 du
code de l'action sociale et des familles, doit notifier à l'intéressé la rupture du contrat de
travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les charges liées à la
rupture du contrat de travail consécutives à la suspension ou au retrait de l'agrément ne
peuvent être supportées par le particulier employeur.
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