Article L773-16 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L773-16.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L773-16 Article L423-23 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L773-16 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'assistant maternel relevant de la présente section et son ou ses employeurs fixent d'un
commun accord, au plus tard le 1er mars de chaque année, les dates de congés de
l'assistant maternel de manière à lui permettre de bénéficier de congés effectifs sans
aucun accueil d'enfant. A défaut d'accord à cette date, l'assistant maternel qui a plusieurs
employeurs fixe lui-même les dates de ses congés pour une durée et dans des conditions
définies par décret. Dans le cas où l'assistant maternel n'a qu'un seul employeur, les dates
de congés sont fixées par ce dernier.


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