Article L773-19 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L773-19.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L773-19 | Article L423-10 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L773-19 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant maternel
ou un assistant familial qu'il emploie depuis trois mois au moins, convoque celui-ci et le
reçoit en entretien dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article
L. 122-14. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la
décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
L'employeur qui décide de licencier un assistant maternel ou un assistant familial visé à la
présente section doit notifier sa décision dans les conditions prévues aux premier et
deuxième alinéas de l'article L. 122-14-1 et la motiver conformément au premier alinéa de
l'article L. 122-14-2. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de
départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-21. L'inobservation du
délai-congé donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
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