Article L773-20 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L773-20.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L773-20 | Article L423-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L773-20 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de
la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période
qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l'assistant maternel ou l'assistant
familial bénéficie d'une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant
minimal fixé par décret.
En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
L'assistant maternel ou l'assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie, à sa
demande, d'un accompagnement psychologique mis à sa disposition par son employeur
pendant le temps de la suspension de ses fonctions.
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