Article L773-21 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L773-21.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L773-21 Article L423-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L773-21 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, les personnes relevant de
la présente section ont droit :

1° A un délai-congé de quinze jours si elles justifient, au service du même employeur,
d'une ancienneté comprise entre trois et six mois ;

2° A un délai-congé d'un mois si elles justifient d'une ancienneté comprise entre six mois
et moins de deux ans ;

3° A un délai-congé de deux mois si elles justifient d'une ancienneté d'au moins deux ans.


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