Article L773-21 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L773-21.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L773-21 | Article L423-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|
Rappel de l'article L773-21 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, les personnes relevant de
la présente section ont droit :
1° A un délai-congé de quinze jours si elles justifient, au service du même employeur,
d'une ancienneté comprise entre trois et six mois ;
2° A un délai-congé d'un mois si elles justifient d'une ancienneté comprise entre six mois
et moins de deux ans ;
3° A un délai-congé de deux mois si elles justifient d'une ancienneté d'au moins deux ans.
Retour à la table des concordances du code du travail »