Article L773-22 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L773-22.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L773-22 | Article L423-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L773-22 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Après l'expiration de la période d'essai de trois mois d'accueil de l'enfant, la résiliation du
contrat à l'initiative d'une personne relevant de la présente section est subordonnée à un
préavis de quinze jours, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée. A partir
d'une ancienneté de six mois, ce délai est porté à un mois, à moins que l'employeur
n'accepte d'abréger cette durée .
La décision, par l'intéressé, de ne plus garder un enfant qui lui était confié est soumise aux
mêmes conditions.
L'inobservation de celles-ci constitue une résiliation abusive qui ouvre droit, au profit de
l'organisme employeur, à des dommages-intérêts.
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