Article L773-23 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L773-23.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L773-23 Article L423-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L773-23 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, les personnes visées à la
présente section justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même
employeur ont droit à une indemnité compensatrice prévue à l'article L. 773-19 ci-dessus.

Le montant minimal de cette indemnité de licenciement est fixé par décret d'après la
moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressée au titre des six meilleurs mois
consécutifs de salaire versés par l'employeur qui la licencie.


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