Article L773-25 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L773-25.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L773-25 Article L423-28 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L773-25 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Après le départ d'un enfant, l'assistant maternel relevant de la présente section a droit,
jusqu'à ce que son employeur lui confie un ou plusieurs enfants conformément à son
contrat de travail, à une indemnité, pendant une durée maximum de quatre mois, dont le
montant et les conditions de versement sont définis par décret.

L'assistant maternel a de même droit à une indemnité, pendant une durée maximum de
quatre mois, dans les conditions prévues ci-dessus, lorsque son contrat de travail est
maintenu à l'issue de la période de suspension de fonction prévue à l'article L. 773-20.


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