Article L773-26 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L773-26.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L773-26 | Article L423-30 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L773-26 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des
enfants, les assistants familiaux relevant de la présente section bénéficient d'une
rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d'accueil. Les
éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en
référence au salaire minimum de croissance.
Ce montant varie selon que l'accueil est continu ou intermittent au sens de l'article L.
421-16 du code de l'action sociale et des familles et en fonction du nombre d'enfants
accueillis.
La rémunération cesse d'être versée lorsque l'enfant accueilli quitte définitivement le
domicile de l'assistant familial.
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