Article L773-27 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L773-27.

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L773-27, alinéa 1 Article L423-31 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L773-27, alinéa 2 phrase 1 Article L423-32 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L773-27, alinéa 2 phrase 2 à 4 Article L423-35 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L773-27 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsque l'employeur n'a plus d'enfant à confier à un assistant familial ayant accueilli des
mineurs, celui-ci a droit à une indemnité dont le montant minimal est déterminé par décret
en référence au salaire minimum de croissance, sous réserve de l'engagement d'accueillir
dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l'employeur, dans la
limite d'un nombre maximal convenu avec lui et conformément à son agrément. Cette
disposition n'est applicable qu'aux personnes qui justifient d'une ancienneté de trois mois
au moins au service de l'employeur.

L'employeur qui n'a pas d'enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de
quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de
cette période s'il ne procède pas au licenciement de l'assistant familial fondé sur cette
absence d'enfants à lui confier. Si l'employeur décide de procéder au licenciement, il
convoque l'assistant familial par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et
le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de
l'article L. 122-14. La lettre de licenciement ne peut être expédiée moins d'un jour franc
après la date pour laquelle le salarié a été convoqué à l'entretien. L'employeur doit
indiquer à l'assistant familial, au cours de l'entretien et dans la lettre recommandée, le
motif mentionné ci-dessus pour lequel il ne lui confie plus d'enfants.


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