Article L773-28 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L773-28.

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L773-28 Article L423-33 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L773-28 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les assistants familiaux ne peuvent se séparer des mineurs qui leur sont confiés pendant
les repos hebdomadaire, jours fériés, congés annuels, congés d'adoption ou congés de
formation ou congés pour événements familiaux sans l'accord préalable de leur
employeur.


La décision de celui-ci est fondée sur la situation de chaque enfant, en fonction,

notamment, de ses besoins psychologiques et affectifs et des possibilités de remise à sa
famille naturelle. Elle tient compte aussi des souhaits de la famille d'accueil.

Toutefois, sous réserve de l'intérêt de l'enfant, l'employeur doit autoriser l'assistant familial
qui en a effectué la demande écrite à se séparer simultanément de tous les enfants
accueillis pendant une durée minimale de jours de congés annuels et une durée minimale
de jours à répartir sur l'année, définies par décret.

L'employeur qui a autorisé l'assistant familial à se séparer de tous les enfants accueillis
pour la durée de ses congés payés organise les modalités de placement de ces enfants
en leur garantissant un accueil temporaire de qualité pour permettre à l'assistant familial
chez qui ils sont habituellement placés de faire valoir ses droits à congés.

Lorsque l'enfant est maintenu chez l'assistant familial pendant la période de congés
annuels de ce dernier, la rémunération de celui-ci est maintenue et s'ajoute aux
indemnités prévues à l'article L. 773-4.

Si, à l'occasion d'une maternité, une personne relevant de la présente section désire qu'un
enfant qui lui a été confié lui soit momentanément retiré, elle fixe la date de départ et la
durée du retrait dans les limites prévues pour le repos des femmes en couches. Elle fait
connaître cette date et cette durée à l'employeur avant la fin du septième mois de sa
grossesse.

Avec leur accord écrit, il est institué un report de congés au bénéfice des assistants
familiaux qui n'ont pas utilisé la totalité des droits ouverts au cinquième alinéa. Ce compte
permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés, par report des congés
annuels.

L'assistant familial voit alors sa rémunération maintenue pendant la période de congés
annuels, sans que s'ajoutent à celle-ci les indemnités prévues à l'article L. 773-4. Les
droits à congés acquis au titre du report de congés doivent être exercés au plus tard à la
date à laquelle l'assistant familial cesse définitivement ses fonctions ou liquide sa pension
de retraite.


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