Article L773-29 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L773-29.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L773-29 Article L423-34 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L773-29 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le contrat passé entre la personne morale de droit privé et l'assistant familial peut prévoir
que l'exercice d'une autre activité professionnelle ne sera possible qu'avec l'accord de
l'employeur. L'employeur ne peut refuser son autorisation que lorsque l'activité envisagée
est incompatible avec l'accueil du ou des enfants déjà confiés. Ce refus doit être motivé.
Les modalités d'application de cette disposition sont fixées par décret.



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