Article L773-4 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L773-4.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L773-4, alinéa 1 | Article L423-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|---|---|
L773-4, alinéa 2 | Article L423-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L773-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les assistants maternels et les assistants familiaux perçoivent une indemnité
représentative du congé annuel payé qui est égale au dixième du total formé par la
rémunération reçue en application des articles L. 773-8, L. 773-9, L. 773-17 et L. 773-26 et
par l'indemnité de congé payé de l'année précédente.
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité
du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié,
une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions de l'alinéa précédent.
L'indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n' a pas
été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant
que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Retour à la table des concordances du code du travail »