Article L773-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L773-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L773-5, alinéa 1 Article L423-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L773-5, alinéa 1 Article L423-29 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L773-5, alinéa 2 Article L423-18 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L773-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures destinées à l'entretien
de l'enfant sont définis par décret.

Pour les assistants maternels, les éléments et le montant minimal des indemnités et
fournitures destinées à l'entretien de l'enfant sont fixés en fonction de la durée d'accueil
effective de l'enfant. Les indemnités et fournitures ne sont pas remises en cas d'absence
de l'enfant.
Pour les assistants familiaux, les indemnités et fournitures sont dues pour toute journée
d'accueil commencée.


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