Article L773-7 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L773-7.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L773-7 Article L423-17 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L773-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les mentions du contrat de travail des assistants maternels sont définies par décret. Elles
font référence en particulier à la décision d'agrément délivrée par le président du conseil
général ainsi qu'à la garantie d'assurance souscrite par les intéressés ou le cas échéant
par leur employeur.

Une convention ou un accord collectif étendu applicable aux assistants maternels peut
notamment compléter ou adapter les dispositions du présent article ainsi que des articles
L. 773-10, L. 773-11 et L. 773-16.


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