Article L773-8 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L773-8.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L773-8 | Article L429-19 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L773-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des
enfants, les assistants maternels perçoivent une rémunération dont le montant minimal,
par enfant présent et par heure, est déterminé par décret en référence au salaire minimum
de croissance. Cette rémunération est versée au moins une fois par mois.
Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif
d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que, dans le cas d'une répartition inégale des
heures d'accueil entre les mois de l'année de référence, la rémunération mensuelle est
indépendante des heures d'accueil réelles et est calculée dans les conditions prévues par
la convention ou l'accord. A défaut de convention ou d'accord, le contrat de travail peut
prévoir ce dispositif et en fixer les modalités.
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