Article L774-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L774-1.
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L774-1 | Article L431-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L774-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les éducateurs familiaux employés par des associations gestionnaires de villages
d'enfants autorisés en application de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des
familles exercent, dans un logement mis à disposition à cet effet par l'association, une
responsabilité permanente auprès de fratries d'enfants.
Les aides familiaux employés par des associations gestionnaires de villages d'enfants
autorisés en application du même article L. 313-1 exercent, dans un logement mis à
disposition à cet effet par l'association, la responsabilité de remplacer ou de suppléer les
éducateurs familiaux auprès de fratries d'enfants.
Les éducateurs et les aides familiaux ne sont pas soumis aux dispositions des chapitres II
et III du titre Ier du livre II, ni à celles des chapitres préliminaire et Ier du titre II du même
livre du présent code.
Leur durée de travail est fixée par convention collective ou accord d'entreprise, en nombre
de journées sur une base annuelle.
La convention ou l'accord collectif doit fixer le nombre de journées travaillées, qui ne peut
dépasser un plafond annuel de deux cent cinquante-huit jours, et déterminer les modalités
de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés.
L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois
ans, le ou les documents existant dans l'association permettant de comptabiliser le
nombre de jours de travail effectués par les salariés. Lorsque le nombre de jours travaillés
dépasse le plafond annuel fixé par la convention ou l'accord, après déduction, le cas
échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés payés
reportés dans les conditions prévues à l'article L. 223-9, le salarié doit bénéficier, au cours
des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement.
Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.
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