Article L781-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L781-1.
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L781-1, alinéa 1 | Article L7321-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L781-1, alinéa 6 | Article L7321-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L781-1, alinéas 2 et 3 | Article L7321-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L781-1, alinéas 4 et 5 | Article L7321-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L781-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les dispositions du présent code qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs
sont applicables aux catégories de travailleurs particuliers ci-après :
1° les personnes qui, dans une entreprise industrielle ou commerciale, sont chargées par
le chef d'entreprise ou avec son agrément de se mettre à la disposition des clients
durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de
recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services
de toute nature ;
2° les personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des
marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de
toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule
entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des
objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise
industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local
fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise.
Toutefois, le chef de l'entreprise industrielle ou commerciale qui fournit les marchandises,
denrées, titres ou billets, ou pour le compte de laquelle sont recueillies les commandes ou
sont reçus les objets à traiter, manutentionner ou transporter ne sera responsable de
l'application au profit des personnes ci-dessus visées de la réglementation du travail
résultant du livre II du présent code que si les conditions de travail, d'hygiène et de
sécurité du travail dans l'établissement ont été fixées par ce chef d'entreprise ou soumises
à son agrément.
Dans le cas contraire ces personnes énumérées sont assimilées à des directeurs
d'établissements et la règlementation résultant des livres I et II du présent code ne leur est
applicable que dans la mesure où elle s'applique aux chefs d'établissements directeurs ou
gérants, notamment en ce qui concerne la fermeture des établissements résultant de
l'application des articles L. 221-17 et L. 221-18 du présent code.
En ce qui concerne le personnel placé sous les ordres des personnes définies ci-dessus,
celles-ci ne sont responsables au lieu et place du chef d'entreprise industrielle ou
commerciale avec lequel elles ont contracté, de l'application des dispositions des livres I et
II du présent code à l'égard du personnel que si elles ont toute liberté en matière
d'embauchage, de licenciement et de fixation des conditions de travail dudit personnel.
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