Article L783-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L783-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L783-1 Article L5142-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L783-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La personne physique visée à l'article L. 127-1 du code de commerce bénéficie des
dispositions des titres III et IV du livre II et du titre V du livre III du présent code relatives
aux travailleurs privés d'emploi, ainsi que des dispositions du code de la sécurité sociale
prévues aux articles L. 311-3 et L. 412-8.

Les obligations mises par les dispositions mentionnées au premier alinéa à la charge de
l'employeur incombent à la personne morale responsable de l'appui qui a conclu le contrat
prévu aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du code de commerce.


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