Article L791-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L791-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L791-1 Article 253 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L791-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les peines prévues pour infractions aux règles concernant les conditions de travail et
d'hygiène et la sécurité des travailleurs ne sont pas applicables lorsqu'un ouvrier est
resté au fond après l'heure fixée par la consigne, en vue de prêter assistance à cause d'un
accident, ou pour parer à un danger existant ou imminent, en raison d'un cas de force
majeure, ou aussi lorsque le dépassement de la journée est imputable à une infraction
personnelle et exceptionnelle de l'ouvrier à l'article L. 711-2.


Retour à la table des concordances du code du travail »