Article L796-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L796-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L796-1 Article L7114-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L796-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 411-11 et L. 411-23, sera
puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3750 euros, ou de l'une de
ces deux peines seulement, quiconque aura soit fait sciemment une déclaration inexacte
en vue d'obtenir la carte d'identité de journaliste professionnel ou la carte d'identité de
journaliste professionnel honoraire prévues aux articles L. 761-15 et L. 761-16, soit fait
usage d'une carte frauduleusement obtenue, périmée ou annulée, en vue de bénéficier
d'un avantage prévu auxdits articles, soit délivré sciemment des attestations inexactes en
vue de faire attribuer l'une des cartes précitées.


Les mêmes pénalités seront applicables à quiconque aura fabriqué, distribué ou utilisé
une carte présentant avec l'une des cartes ci-dessus visées ou les documents délivrés par
les administrations publiques aux journalistes une ressemblance de nature à prêter à
confusion.


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