Article L800-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L800-4.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L800-4, alinéa 4 Article L2632-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L800-4, alinéas 1 à 3 Article L1511-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L800-4, alinéas 1 à 3 Article L2611-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L800-4, alinéas 1 à 3 Article L3411-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L800-4, alinéas 1 à 3 Article L4811-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L800-4, alinéas 1 à 3 Article L5511-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L800-4, alinéas 1 à 3 Article L6511-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L800-4, alinéas 1 à 3 Article L7511-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L800-4, alinéas 1 à 3 Article L8311-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L800-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Dans le présent code et sous réserve, le cas échéant, des dispositions du présent livre,
les mots : "national", "nationales", "nationaux", "France", "territoire français", "ensemble du
territoire" ou "ensemble du territoire national" ne s'appliquent qu'aux départements de
métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et à
Saint-Pierre-et-Miquelon.

Toutefois :

1° Lorsque les dispositions du présent code prévoient une sanction pénale d'interdiction
du territoire français, cette interdiction, conformément aux dispositions du code pénal,
s'applique sur l'ensemble du territoire de la République française ;

2° Les dispositions de l'article L. 439-1 s'appliquent aux entreprises dominantes dont le
siège social se situe dans un département de métropole, d'outre-mer ou à
Saint-Pierre-et-Miquelon et aux entreprises qu'elles contrôlent ou sur lesquelles elles
exercent une influence dominante au sens du II de l'article L. 439-1 dont le siège social est
situé dans ces départements ou cette collectivité, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques
françaises.


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