Article L800-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L800-5.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L800-5, alinéa 1 et alinéa 4 | Article L8331-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L800-5, alinéa 1 et alinéa 5 | Article L2632-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L800-5, alinéa 1 et alinéa 6 | Article L3431-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L800-5, alinéa 7 | Article R1523-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L800-5, alinéas 1 et 2 | Article L1532-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L800-5, alinéas 1 et 3 | Article L4831-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L800-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les salariés et les entreprises intervenant dans les collectivités de la République française
exclues du champ d'application géographique défini à l'article L. 800-4 sont régis par les
dispositions suivantes :
1° Les dispositions de l'article L. 122-14-8 sont applicables au salarié mis par la société
mère au service de laquelle il était précédemment engagé et dont le siège social est situé
dans un département métropolitain, un département d'outre-mer ou à
Saint-Pierre-et-Miquelon à la disposition d'une filiale établie à Mayotte, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna ou dans les Terres
australes et antarctiques françaises et à laquelle il est lié par un contrat de travail ;
2° L'agence pour l'amélioration des conditions de travail instituée à l'article L. 200-5 ainsi
que les organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
mentionnés à l'article L. 231-2 dont elle coordonne l'activité peuvent exercer leurs
missions à Mayotte, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques
françaises. Ils peuvent également les exercer en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
française à la demande des autorités locales compétentes en matière de droit du travail ;
3° Les dispositions de l'article L. 324-14-2 sont applicables au cocontractant établi ou
domicilié à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna ou
dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
4° L'accord ou la décision administrative prévus à l'article L. 435-4 instituant le comité
central d'entreprise mentionné à l'article L. 435-1 assure la représentation des
établissements distincts de celle-ci établis à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
5° Les salariés des entreprises soumises aux dispositions des articles L. 441-1, L. 442-1
et L. 443-1 exerçant leur activité à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques française
bénéficient de l'intéressement, de la participation et du plan d'épargne salariale dans les
mêmes conditions que les salariés de celles-ci travaillant dans les départements de
métropole, d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
6° Les dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 513-3 s'appliquent également
aux salariés travaillant dans un département de métropole ou d'outre-mer ou à
Saint-Pierre-et-Miquelon et domiciliés à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française ou à Wallis et Futuna.
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