Article L800-6 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L800-6.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L800-6, I et II alinéa 1 | Article L1531-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L800-6, II alinéas 2 et 3 | Article L1531-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L800-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - Le contrat de travail des salariés des entreprises établies dans un département de
métropole, dans un département d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et exerçant
leur activité en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, à Mayotte ou à Wallis et
Futuna reste régi par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles
applicables à l'entreprise qui les emploie.
II. - Le contrat de travail des salariés mentionnés au I du présent article est régi par ces
dispositions pendant une durée maximum de vingt-quatre mois.
Il prévoit les modalités selon lesquelles le salarié est indemnisé des dépenses auxquelles
l'exposent sa venue, son séjour dans le pays ou lieu de son emploi et son retour à sa
résidence habituelle. Il prévoit aussi la prise en charge par l'employeur des frais
occasionnés au salarié et, le cas échéant, à sa famille par sa prise de congé dès lors que
l'intéressé a exercé son activité pendant au moins douze mois.
Ce contrat de travail est écrit. Il est remis, sauf impossibilité majeure, au salarié au plus
tard huit jours avant la date de son départ vers son lieu de travail.
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