Article L812-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L812-1.

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L812-1, alinéa 1 phrase 1 Article L1522-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L812-1, alinéa 1 phrase 2 Article L1522-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L812-1, alinéa 12 Article non repris (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L812-1, alinéa 13 Article L1522-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L812-1, alinéa 14 Article L1522-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L812-1, alinéa 14 Article L1522-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L812-1, alinéa 4 Article L1522-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L812-1, alinéa 5 phrase 3 Article L1522-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L812-1, alinéa 5 phrases 1 et 2 et alinéa 7 Article L1522-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L812-1, alinéa 6 Article L1522-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L812-1, alinéa 8 Article L1522-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L812-1, alinéas 2 et 3 Article L1522-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L812-1, alinéas 9 à 11 Article L1522-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L812-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les dispositions des articles L. 129-5 à L. 129-12 s'appliquent dans les départements
d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon lorsque le chèque emploi-service universel a la
nature d'un titre spécial de paiement. Dans ces départements et dans cette collectivité, il
est créé un titre de travail simplifié pour assurer la rémunération et pour la déclaration en
vue du paiement des cotisations sociales :

- des personnes employées par les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à
l'article L. 131-2 occupant moins de onze salariés ;

- des personnes effectuant des travaux et services au domicile des particuliers.

L'activité de ces personnes est réputée être salariée. Si elle excède, pour la même
personne, dans la même entreprise, cent jours, consécutifs ou non, par année civile, le
contrat de travail est réputé être à durée indéterminée à compter du premier jour de
dépassement de cette limite.

Le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il se substitue à
la remise du bulletin de paie prévu par l'article L. 143-3. L'entreprise doit cependant
satisfaire à l'obligation visée à l'article L. 320.

L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux
obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3,
ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations
mentionnées à l'article L. 351-2.

La rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de congés
payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération hormis lorsque s'applique
le régime des professions affiliées aux caisses de compensation prévues à l'article L.
223-16 ou lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée.

Les titres de travail simplifiés sont émis et délivrés par les établissements de crédit ou par
les institutions ou services énumérés à l'article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, dans le cadre de la
convention prévue au premier alinéa de l'article L. 129-7.

Les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi dues au
titre des rémunérations versées aux salariés visés au présent article sont calculées sur
une base forfaitaire réduite et font l'objet d'un versement unique à la caisse générale de
sécurité sociale.

Par dérogation, ces cotisations peuvent être calculées, d'un commun accord entre
l'employeur et le salarié, sur les rémunérations réellement versées au salarié.

Elles sont calculées sur les rémunérations réellement versées au salarié dans le cas d'un
contrat à durée indéterminée.

Les modalités de gestion et de répartition de ce versement unique font l'objet d'un accord
entre les organismes concernés avant le 1er juillet 2001. A défaut d'accord à cette date,
ces modalités sont fixées par arrêté interministériel.

Nonobstant les dispositions de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, le taux de
cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est fixé
chaque année par décret uniformément, quelle que soit la catégorie de risques dont relève
l'établissement.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat.


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