Article L832-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L832-1.

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L832-1, alinéa 1 Article L3423-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L832-1, alinéa 2 Article L3423-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L832-1, alinéa 3 Article L3423-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L832-1, alinéa 3 Article L3423-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L832-1, alinéa 3 Article L3423-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L832-1, alinéa 4 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L832-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les dispositions de la section 2 du chapitre premier du titre IV du livre premier sont
applicables dans les départements d'outre-mer avec les adaptations suivantes :

1° Tout salarié des entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L.
212-4-1, qui ne perçoit pas d'allocations légales et conventionnelles pour privation partielle
d'emploi et qui est lié à son employeur par un contrat de travail comportant un horaire de
travail hebdomadaire au moins égal à vingt heures de travail effectif, perçoit la
rémunération minimale déterminée par application de l'article L. 141-11 ;

2° Pour l'application du présent article, aux premier et deuxième alinéas de l'article L.
141-11 et au premier alinéa de l'article L. 141-12, il convient de lire : "la durée
contractuelle" au lieu de : "la durée légale", et à la fin du premier alinéa de l'article L.
141-11, il convient de lire : "égal à la durée légale du travail" au lieu de : "de même durée".

Le présent article ne fait pas obstacle à la mise en place d'un régime plus favorable
d'allocations conventionnelles pour privation partielle d'emploi.


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