Article L832-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L832-2.
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L832-2, alinéa 1 | Article L5522-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L832-2, alinéa 1 et | Article L5522-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L832-2, I alinéa 3 et VII | Article L5522-18 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L832-2, I alinéa 3 phrase 5 | Article R5522-40 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L832-2, I alinéa 4 | Article L5522-19 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L832-2, I alinéas 1 et 2 | Article L5522-17 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L832-2, II phrase 1 et phrase 4 | Article L5522-12 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L832-2, II phrase 2 | Article L5522-13 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L832-2, II phrase 3 | Article L5522-14 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L832-2, II phrase 3 | Article R5522-26 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L832-2, III alinéa 1 | Article L5522-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L832-2, III alinéa 1 | Article L5522-10 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L832-2, III alinéa 2 | Article L5522-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L832-2, III alinéa 3 | Article R5522-23 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L832-2, III alinéa 3 phrases 1 et 2 | Article L5522-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L832-2, IV | Article L5522-15 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L832-2, V | Article L5522-16 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L832-2, VI | Article L5522-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L832-2, VIII | Article L5522-20 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L832-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
ns les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat peut conclure avec
des employeurs des conventions ayant pour objet de favoriser l'insertion professionnelle
des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, des chômeurs de longue durée, des
personnes reconnues handicapées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du
code de l'action sociale et des familles, des bénéficiaires des conventions prévues à
l'article L. 322-4-18 arrivant au terme de leur contrat avant le 1er janvier 2008 et des
personnes déterminées par décret en Conseil d'Etat rencontrant des difficultés
particulières d'accès à l'emploi.
I. Les contrats d'accès à l'emploi conclus en vertu de ces conventions donnent droit :
1° A une aide de l'Etat pour les catégories de bénéficiaires rencontrant les difficultés
d'accès à l'emploi les plus graves ; ces catégories, ainsi que les conditions d'octroi et le
montant de l'aide qui peut être modulée en fonction de la gravité des difficultés d'accès à
l'emploi, sont fixés par décret ;
2° A une exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des
assurances sociales et des allocations familiales ; cette exonération porte sur la partie des
rémunérations des salariés n'excédant pas le salaire minimum de croissance majoré de 30
% ; elle est accordée dans la limite d'une période de vingt-quatre mois, ou de trente mois
pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, suivant la date d'embauche ;
toutefois, pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et de moins de
soixante-cinq ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ou handicapés ou percevant
le revenu minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an, l'exonération porte sur
les rémunérations versées jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge et justifient de la durée
d'assurance, définis aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 351-1 du code de la
sécurité sociale, requis pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ;
l'exonération est subordonnée à la production d'une attestation des services du ministère
chargé de l'emploi.
3° A la prise en charge par l'Etat des frais de formation lorsque le contrat associe
l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité
et dispensée pendant le temps de travail selon des modalités fixées par décret.
II.-Les contrats d'accès à l'emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée ou à
durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2 ; dans ce dernier cas, leur
durée doit être au moins égale à douze mois et ne peut excéder vingt-quatre mois, cette
limite étant portée à trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Ils
ne peuvent revêtir la forme des contrats de travail temporaire régis par l'article L. 124-2. Ils
sont passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère chargé de
l'emploi.
III.-Peuvent conclure des contrats d'accès à l'emploi les employeurs définis à l'article L.
351-4 et aux 3° et 4° de l'article L. 351-12, ainsi que les employeurs des entreprises de
pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception des employeurs des salariés
définis à l'article L. 773-1 sous réserve d'être à jour de leurs obligations sociales et
fiscales.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 199 sexdecies du code général
des impôts, peuvent également conclure des contrats d'accès à l'emploi à durée
indéterminée les employeurs des salariés définis à l'article L. 772-1. Toutefois, ces
employeurs n'ont pas droit à l'aide forfaitaire de l'Etat visée au 1° du I du présent article.
Les contrats d'accès à l'emploi ne peuvent être conclus par des établissements ayant
procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet du
contrat d'accès à l'emploi qu'après autorisation préalable de la direction départementale
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui vérifie que l'embauche ne
résulte pas du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée, ou qu'elle n'a
pas pour conséquence un tel licenciement.L'administration dispose d'un délai d'un mois
pour faire connaître soit son accord, soit son refus motivé.A défaut de réponse notifiée à
l'employeur dans le délai précité, l'accord est réputé acquis.
IV.-La protection complémentaire en matière de santé visée à l'article L. 861-1 du code de
la sécurité sociale, dont le titulaire du contrat d'accès à l'emploi bénéficiait en tant
qu'allocataire du revenu minimum d'insertion, est maintenue jusqu'à l'expiration de la
période de droit.A l'expiration de cette période, le droit à la protection complémentaire est
renouvelé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 861-5 du même
code si l'intéressé remplit la condition de ressources visée au premier alinéa de l'article L.
861-1 du même code.
V. Les salariés bénéficiaires d'un contrat d'accès à l'emploi ne sont pas pris en compte,
pendant une durée de deux ans, dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises
dont ils relèvent pour l'application des dispositions législatives et réglementaires qui se
réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui
concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies
professionnelles. Toutefois, cette durée est portée à trente mois pour les bénéficiaires du
revenu minimum d'insertion.
VI. Les conventions prévues par le présent article se substituent, dans les départements
d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux conventions prévues à l'article L. 322-4-8.
Les contrats de retour à l'emploi en cours demeurent régis jusqu'à leur terme par les
conventions antérieurement applicables.
VII. Le coût pour les organismes sociaux de l'exonération prévue au 2° du I ci-dessus est
pris en charge par l'Etat.
VIII. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
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