Article L910-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L910-1.

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L910-1, alinéa 1 Article L6123-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L910-1, alinéa 12 Article D6123-27 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L910-1, alinéa 13 Article D6123-25 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L910-1, alinéa 14 Article D6123-26 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L910-1, alinéa 15 Article D6123-20 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L910-1, alinéa 17 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L910-1, alinéa 19 Article D6523-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L910-1, alinéa 2 Article D6123-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L910-1, alinéa 20 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L910-1, alinéa 3 Article L6123-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L910-1, alinéa 4 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L910-1, alinéa 5 et alinéa 7 Article R6123-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L910-1, alinéa 6 Article R6521-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L910-1, alinéa 6 Article R6521-16 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L910-1, alinéas 17 et 18 phrases 1 et 2 et phrase 4 Article D6123-19 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L910-1, alinéas 8 à 11 et alinéa 18 phrase 3 Article D6123-21 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L910-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Il est créé un Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie : ce
conseil est chargé de favoriser, au plan national, la concertation entre les acteurs pour la
conception des politiques de formation professionnelle et le suivi de leur mise en oeuvre,
en liaison avec les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation
professionnelle. Il est chargé d'évaluer les politiques régionales d'apprentissage et de
formation professionnelle tout au long de la vie. Il donne son avis sur la législation et la
réglementation applicables en matière de formation professionnelle tout au long de la vie
et d'apprentissage.

Il établit tous les ans un rapport sur l'utilisation des ressources financières soit collectées,
soit affectées à la formation professionnelle tout au long de la vie ainsi qu'à
l'apprentissage. Il assure ainsi un contrôle régulier de l'emploi de ces fonds. Il établit tous
les trois ans un rapport d'évaluation des politiques régionales d'apprentissage et de
formation tout au long de la vie. Ces rapports sont transmis au Parlement, aux conseils
régionaux et aux comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation
professionnelle.

Il est composé de représentants élus des conseils régionaux, de représentants de l'Etat et
du Parlement et de représentants des organisations professionnelles et syndicales
intéressées. Il comprend, en outre, des personnes qualifiées en matière de formation
professionnelle.

Les conditions de nomination des membres du conseil et l'exercice de ses missions,
notamment de contrôle, ainsi que ses modalités de fonctionnement et de compte rendu de
son activité, sont fixées par décret.

Sont institués des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation
professionnelle.

Dans chacune des régions d'outre-mer, le comité de coordination régional de l'emploi et
de la formation professionnelle exerce l'ensemble des attributions dévolues au comité de
coordination régional.

Le comité de coordination régional a pour mission de favoriser la concertation entre les
divers acteurs afin d'assurer une meilleure coordination des politiques de formation
professionnelle et d'emploi. Il est notamment chargé des fonctions de diagnostic, d'étude,
de suivi et d'évaluation de ces politiques.

Il est composé de représentants :

- de l'Etat dans la région ;

- des assemblées régionales ;

- des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ainsi que des chambres
régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers.

Il se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement, notamment en matière
d'information, d'orientation, de validation des acquis de l'expérience, de formation des
demandeurs d'emploi et de formation en alternance, ainsi que d'un secrétariat permanent.

Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle est
présidé conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional.

Les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité sont établies par le préfet de
région et le président du conseil régional qui fixent conjointement l'ordre du jour de ses
réunions.

Le comité de coordination régional est informé chaque année, par les services compétents
de l'Etat, du montant des sommes collectées au titre de la taxe d'apprentissage et de la
contribution au financement des formations professionnelles en alternance, auprès des
entreprises de la région, ainsi que de leurs affectations. Les organismes habilités à
collecter dans la région des versements donnant lieu à exonération de la taxe
d'apprentissage en application de l'article L. 118-2-4 présentent chaque année au comité
un rapport sur l'affectation des sommes ainsi collectées.

Dans la collectivité locale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le comité de coordination de
l'emploi et de la formation professionnelle exerce l'ensemble des attributions dévolues au
comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

Dans des conditions définies par décret, les comités de coordination régionaux de l'emploi
et de la formation professionnelle sont consultés sur les programmes et les moyens mis
en oeuvre dans chaque région par l'Agence nationale pour l'emploi et par l'Association
nationale pour la formation professionnelle des adultes.

Chaque comité régional est informé notamment des contrats de progrès quinquennaux
conclus entre l'Etat et ces deux organismes et est consulté sur les projets de conventions
tripartites à conclure entre l'Etat, la région et chacun de ces organismes en vue de
l'adaptation de ces contrats de progrès à la situation particulière de la région. Il est
consulté sur les projets d'investissement et les moyens d'intervention dont disposeront les
services régionaux des mêmes organismes. En Corse, la collectivité territoriale de Corse
est substituée à la région. Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation
professionnelle est consulté sur les projets d'investissement et les moyens d'intervention
dont disposent les services régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi et de
l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, y compris pour cette
dernière sur les programmes prévus à l'article L. 4424-34 du code général des collectivités
territoriales.

Dans les régions d'outre-mer, les conventions tripartites mentionnées à l'alinéa précédent
précisent les conditions dans lesquelles l'Association nationale pour la formation
professionnelle des adultes apporte un concours technique aux interventions des
associations régionales pour la formation professionnelle des adultes.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités mentionnés aux alinéas
précédents sont déterminées par décret.



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