Article L920-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L920-4.

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L920-4, 1 et 3 phrase 2 Article L6351-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L920-4, 2 Article L6352-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L920-4, 3 phrase 1 Article L6351-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L920-4, 3 phrase 3 Article L6351-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L920-4, 3 phrase 5 Article L6351-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L920-4, 3 phrase 6 Article L6351-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L920-4, 3 phrase 7 Article L6351-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L920-4, 3 phrases 3 et 4 Article R6351-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L920-4, 3 phrases 8 et 9 Article L6351-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L920-4, 4 Article L6352-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L920-4, 5 Article L6351-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L920-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

1. Toute personne physique ou morale qui réalise des prestations de formation
professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 doit déposer, auprès de l'autorité
administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle, une déclaration d'activité,
dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier
contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L.
920-1 et L. 920-13.

2. Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction ou d'administration dans un
organisme de formation au sens du présent livre s'il a fait l'objet d'une condamnation
pénale à raison de faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et
à l'honneur.

3. La déclaration d'activité comprend les informations administratives d'identification de la
personne physique ou morale, ainsi que les éléments descriptifs de son activité. L'autorité
administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle procède à l'enregistrement
des déclarations au vu des pièces produites. Après une mise en demeure dont le délai est
défini par décret, l'enregistrement est annulé par décision de la même autorité
administrative lorsqu'il apparaît que les prestations réalisées ne correspondent pas aux
actions visées à l'article L. 900-2 ou lorsque les règles définies aux articles L. 920-1 et L.
920-13 ne sont pas respectées. Les décisions d'annulation de l'enregistrement sont
motivées et notifiées aux intéressés dans les conditions prévues à l'article L. 991-8. La
déclaration devient caduque lorsque les bilans pédagogiques et financiers prévus à
l'article L. 920-5 ne font apparaître aucune activité de formation au titre de deux années
consécutives, ou lorsque, pendant cette même période, ces bilans n'ont pas été adressés
à l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle. Une
déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d'un ou des éléments de la
déclaration initiale. La cessation d'activité doit également faire l'objet d'une déclaration. Le
conseil régional a communication des éléments de la déclaration et de ses éventuelles
modifications. Le conseil régional a communication du bilan pédagogique et financier de
l'activité, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos par les
organismes dont les actions de formation au sens de l'article L. 900-2 bénéficient de son
concours financier.

4. Les personnes physiques ou morales mentionnées au 1 doivent justifier des titres et
qualités des personnels d'enseignement et d'encadrement qu'elles emploient, et de la
relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la
formation professionnelle.

5. Les modalités de ces déclarations ainsi que l'usage que peut en faire son auteur sont
réglés par décret en Conseil d'Etat.


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