Article L920-5-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L920-5-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L920-5-2 Article L6353-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L920-5-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, par un organisme de
formation au candidat à un stage ou à un stagiaire ne peuvent avoir comme finalité que
d'apprécier son aptitude à suivre l'action de formation, qu'elle soit sollicitée, proposée ou
poursuivie.

Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'action de formation.
Le candidat à un stage ou le stagiaire est tenu d'y répondre de bonne foi.


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