Article L920-8 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L920-8.

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L920-8, alinéa 1 Article L6352-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L920-8, alinéa 2 Article L6352-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L920-8, alinéa 3 Article L6352-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L920-8, alinéa 4 Article L6352-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L920-8, alinéa 4 Article R6352-21 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L920-8, alinéa 5 Article L6352-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L920-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les dispensateurs de formation qui ont un statut de droit privé doivent établir, chaque
année, un bilan, un compte de résultat et une annexe dans des conditions fixées par
décret.

Les organismes à activités multiples doivent suivre d'une façon distincte en comptabilité
l'activité au titre de la formation professionnelle continue.

Des décrets en Conseil d'Etat pris conformément aux articles L. 221-9 et L. 223-35 du
code de commerce et à l'article L. 612-1 du code de commerce peuvent fixer des seuils
particuliers aux dispensateurs de formation mentionnés à l'alinéa premier en ce qui
concerne l'obligation de désigner un commissaire aux comptes.

Le contrôle des comptes des dispensateurs de formation de droit privé constitués en
groupement d'intérêt économique doit être exercé par un commissaire aux comptes, dans
les conditions fixées par l'article L. 251-12 du code de commerce lorsque leur chiffre
d'affaires annuel est supérieur à un million de francs hors taxes.

Les dispensateurs de formation dotés d'un statut de droit public tiennent un compte séparé
de leur activité en matière de formation professionnelle continue.


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