Article L931-15 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L931-15.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L931-15, alinéa 1 et alinéa 4 | Article L6322-27 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L931-15, alinéa 5 | Article R6322-21 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L931-15, alinéa 6 | Article L6322-28 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L931-15, alinéas 2 et 3 | Article R6322-20 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L931-15 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'ouverture du droit au congé de formation est subordonnée pour les intéressés aux
conditions d'ancienneté suivantes :
a) Vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature
des contrats successifs, au cours des cinq dernières années ;
b) Dont quatre mois, consécutifs ou non, sous contrat de travail à durée déterminée, au
cours des douze derniers mois.
Ces durées sont prises en compte selon des modalités fixées par décret.
L'ancienneté acquise au titre des contrats d'insertion en alternance, des contrats
d'apprentissage, des contrats d'accompagnement dans l'emploi, des contrats d'avenir et
des contrats locaux d'orientation ne peut être prise en compte pour le calcul des quatre
mois mentionnés au b. Il en est de même des contrats conclus avec des jeunes au cours
de leur cursus scolaire ou universitaire. Ces dispositions s'appliquent également à
l'ancienneté acquise au titre des contrats de travail à durée déterminée qui se poursuivent
par des contrats à durée indéterminée.
Une convention ou un accord collectif étendu peut fixer des conditions d'ancienneté
ouvrant droit au congé de formation inférieures à celles prévues aux a et b.
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