Article L931-18 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L931-18.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L931-18, alinéa 1 | Article L6322-34 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L931-18, alinéa 2 | Article L6322-35 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L931-18 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le bénéficiaire du congé a droit à une rémunération versée par l'organisme paritaire dont
le montant est égal à un pourcentage du salaire moyen perçu au cours des quatre
derniers mois sous contrats de travail à durée déterminée autres que les contrats visés au
cinquième alinéa de l'article L. 931-15. A défaut de l'accord ou de la convention prévus à
l'article L. 931-8-1, ce pourcentage est fixé par décret.
L'organisme paritaire assure la prise en charge de tout ou partie des dépenses afférentes
au congé de formation conformément aux règles qui régissent les conditions de son
intervention.
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