Article L931-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L931-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L931-2, alinéa 1 et alinéa 2 | Article L6322-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L931-2, alinéa 2 | Article R6322-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L931-2, alinéa 3 | Article R6322-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L931-2, alinéa 3 et alinéa 4 | Article L6322-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L931-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les travailleurs salariés qui n'appartiennent pas aux catégories visées au titre VII du
présent livre ont droit, sur demande adressée à leur employeur, à un congé de formation
pour suivre des stages du type de ceux définis à l'article L. 900-2.
Pour bénéficier de ce congé, les travailleurs doivent justifier d'une ancienneté en qualité
de salarié, d'au moins vingt-quatre mois consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des
contrats de travail successifs, dont douze mois dans l'entreprise.
Toutefois, les travailleurs d'entreprises artisanales de moins de dix salariés doivent justifier
d'une ancienneté en qualité de salarié, d'au moins trente-six mois consécutifs ou non,
quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans
l'entreprise.
La condition d'ancienneté n'est pas exigée des salariés qui ont changé d'emploi à la suite
d'un licenciement pour motif économique et qui n'ont pas suivi un stage de formation entre
le moment de leur licenciement et celui de leur réemploi.
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