Article L931-20 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L931-20.
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L931-20 | Article L6322-51 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L931-20 | Article R6322-29 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L931-20 | Article R6322-28 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L931-20, alinéa 1 | Article L6322-37 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L931-20, alinéa 2 | Article L6322-38 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L931-20, alinéa 3 | Article L6322-39 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L931-20, alinéa 5 | Article L6322-40 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L931-20, alinéa 6 | Article L6322-41 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L931-20 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Pour financer le congé de formation défini par les dispositions de la présente section et le
congé de bilan de compétences visé à l'article L. 931-26, les entreprises ou
établissements, qu'ils soient ou non soumis à l'obligation définie à l'article L. 951-1, font à
l'organisme paritaire agréé un versement dont le montant est égal à 1 p. 100 du montant,
entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de
la sécurité sociale, ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural, pour les
employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code, des rémunérations versées aux
titulaires d'un contrat à durée déterminée pendant l'année en cours ; les contrats
mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 931-15 et à l'article L. 932-1-1 ne
donnent pas lieu à ce versement.
Ce versement, distinct de tous les autres auxquels les entreprises sont tenues pour la
formation par un texte législatif ou contractuel, est effectué avant le 1er mars de l'année
suivant celle au titre de laquelle il est dû.
Lorsque le contrat à durée déterminée s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée,
le versement n'est pas dû. Lorsqu'un tel versement a été effectué, ses modalités de
restitution par l'organisme paritaire agréé sont fixées par décret.
Les sommes sont mutualisées au sein d'une section particulière de l'organisme paritaire
concerné.
Lorsqu'un employeur n'a pas effectué le versement ci-dessus avant le 1er mars de l'année
suivant celle au titre de laquelle est due la contribution ou a effectué un versement d'un
montant insuffisant, le montant de son obligation est majoré de l'insuffisance constatée.
L'employeur est tenu de verser au Trésor public un montant égal à la différence constatée
entre sa participation ainsi majorée au financement de la formation professionnelle
continue et son versement à l'organisme collecteur.
Les dispositions des troisième et sixième alinéas (I) ainsi que du septième alinéa (II) de
l'article L. 951-9 s'appliquent à cette obligation.
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