Article L931-23 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L931-23.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L931-23 | Article L6322-46 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L931-23, | Article L6422-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L931-23 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé
est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en
matière de congé payé annuel.
La même assimilation s'applique à l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté
dans l'entreprise.
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