Article L931-23 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L931-23.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L931-23 Article L6322-46 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L931-23, Article L6422-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L931-23 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé
est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en
matière de congé payé annuel.

La même assimilation s'applique à l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté
dans l'entreprise.


Retour à la table des concordances du code du travail »