Article L931-25 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L931-25.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L931-25, alinéa 3 | Article L6322-50 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L931-25, alinéa 3 | Article L6422-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L931-25, alinéa 4 | Article R6322-49 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L931-25, alinéas 1 et 2 | Article L6322-49 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L931-25, alinéas 1 et 2 | Article L6422-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L931-25 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les salariés dont le bilan de compétences est pris en charge par l'un des
organismes mentionnés à l'article L. 951-3 ont droit à une rémunération égale à la
rémunération qu'ils auraient reçue s'ils étaient restés à leur poste de travail, dans la limite
par bilan de compétences d'une durée fixée par décret en Conseil d'Etat.
La rémunération due aux bénéficiaires d'un congé de bilan de compétences est versée par
l'employeur. Celui-ci est remboursé par l'organisme mentionné à l'article L. 951-3.
Les frais afférents au bilan de compétences sont également pris en charge par l'organisme
paritaire conformément aux règles qui régissent les conditions de son intervention.
L'Etat et les régions peuvent concourir au financement des dépenses occasionnées par
les bilans de compétences.
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