Article L931-28 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L931-28.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L931-28, I alinéas 1 et 2 | Article L6322-53 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L931-28, II | Article L6322-54 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L931-28, III alinéa 3 | Article L6322-56 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L931-28, III alinéas 1 et 2 | Article L6322-55 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L931-28, III alinéas 4 à 6 | Article L6322-58 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L931-28, IV alinéas 1 à 3 | Article L6322-57 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L931-28 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés définis au
premier alinéa de l'article L. 931-1 qui justifient d'une ancienneté d'un an dans leur
entreprise ont droit à une autorisation d'absence, d'une durée maximale d'un an, en vue
de dispenser à temps plein ou à temps partiel un enseignement technologique ou
professionnel en formation initiale on continue dans l'un des organismes mentionnés aux
articles L. 920-2 et L. 920-3. La durée de ce congé peut toutefois dépasser un an par
accord entre l'entreprise et le centre de formation.
Le congé visé au premier alinéa est également accordé au salarié qui souhaite se livrer à
une activité de recherche et d'innovation dans un établissement public de recherche, une
entreprise publique ou privée.
II. - Dans les établissements de deux cents salariés et plus, lorsque
plusieurs travailleurs remplissant les conditions fixées au paragraphe précédent,
demandent un congé d'enseignement ou de recherche, la satisfaction accordée à
certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de travailleurs
simultanément absents au titre de ce congé ne dépasse pas 2 p. 100 du nombre total des
travailleurs dudit établissement.
III. - Dans les établissements de moins de deux cents salariés, cette satisfaction peut être
différée si le nombre d'heures de congé demandées dépasse 2 p. 100 du nombre total des
heures de travail effectuées dans l'année.
Toutefois, le nombre d'heures de congé auxquelles les salariés de ces établissements ont
droit pourra être reporté sur demande d'une année sur l'autre sans que ce cumul puisse
dépasser quatre ans.
Les salariés en congé d'enseignement ou de recherche ne sont pas pris en compte pour la
fixation du nombre des bénéficiaires du congé de formation tel qu'il est fixé par application
des dispositions des articles L. 931-3, L. 931-4, L. 931-9.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il détermine
notamment :
1° Les conditions dans lesquelles les autorisations d'absence pourront être accordées ;
2° Les conditions dans lesquelles l'employeur a la faculté de s'opposer à l'exercice du droit
au congé de recherche s'il établit que celui-ci compromet directement la politique de
recherche et de développement technologique de l'entreprise.
IV. - Un accord national interprofessionnel ou, le cas échéant, une convention de branche,
ou un accord professionnel, lorsque la profession n'entre pas dans le champ d'application
d'un accord professionnel étendu dans les conditions définies aux articles L. 133-8 et
suivants, détermine, notamment en faveur du personnel d'encadrement :
1° Des dispositions contractuelles plus favorables que celles qui figurent aux paragraphes
précédents ;
2° Des règles de prise en charge, au titre de la participation des employeurs au
développement de la formation professionnelle continue, de tout ou partie de la
rémunération des salariés en congé d'enseignement et des cotisations de sécurité sociale
y afférentes.
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