Article L931-29 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L931-29.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L931-29, I alinéa 1 Article L6322-59 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L931-29, I alinéa 2 Article L6322-60 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L931-29, II alinéa 1 et alinéa 2 Article L6322-61 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L931-29, III Article L6322-62 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L931-29, IV Article L6322-63 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L931-29 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - Les salariés qui ne sont pas titulaires d'un diplôme professionnel, ou qui ne sont pas
liés par un contrat de travail prévoyant une formation professionnelle répondant à des
conditions fixées par voie législative ou réglementaire, ont droit, jusqu'à ce qu'ils atteignent
l'âge de vingt-cinq ans révolus, à un congé leur permettant de
suivre des stages du type de ceux définis à l'article L. 900-2. Le bénéfice de ce congé ne
peut être refusé.

Pendant le congé, la rémunération est maintenue par l'employeur. Les frais de formation
peuvent être pris en compte par l'employeur, qui peut alors imputer cette dépense dans la
participation prévue à l'article L. 951-1, ou par l'organisme paritaire, après son accord,
auquel l'entreprise verse la fraction de cette participation consacrée au congé individuel de
formation.

II. - La durée de ce congé, qui ne peut excéder deux cents heures par an ne peut
être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à une période de
travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel.

La même assimilation s'applique à l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté
dans l'entreprise.

III. - En cas de différend relatif à l'application du présent article, l'inspecteur du travail
contrôlant l'entreprise peut être saisi par l'une des parties et peut être pris pour arbitre.


IV - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article ; il
détermine notamment :

1) La durée minimum de présence dans l'entreprise pour que le droit à congé soit ouvert ;

2) Les conditions et délais de présentation de la demande à l'employeur ainsi que les
délais de réponse motivée de celui-ci ;

3) Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé en
raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation.


Retour à la table des concordances du code du travail »