Article L931-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L931-5.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L931-5 | Article L6322-12 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L931-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Ce congé correspond à la durée du stage, sans pouvoir excéder un an s'il
s'agit d'un stage continu à temps plein ou 1.200 heures s'il s'agit de stages constituant un
cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la conclusion d'accords
stipulant des durées plus longues pour les congés.
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