Article L931-8-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L931-8-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L931-8-3 | Article L6322-19 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L931-8-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Pendant la durée du congé pour examen, accordé au titre du troisième alinéa de l'article L.
931-1, la rémunération antérieure est intégralement maintenue quel que soit son montant.
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