Article L931-8-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L931-8-3.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L931-8-3 Article L6322-19 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L931-8-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Pendant la durée du congé pour examen, accordé au titre du troisième alinéa de l'article L.
931-1, la rémunération antérieure est intégralement maintenue quel que soit son montant.



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