Article L932-1-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L932-1-1.

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L932-1-1, alinéa 1 et alinéa 2 Article L6321-13 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L932-1-1, alinéa 3 Article L6321-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L932-1-1, alinéa 4 Article L6321-15 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L932-1-1, alinéa 5 Article R6331-32 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L932-1-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

ns préjudice des dispositions de l'article L. 932-1, lorsque, en application d'une
convention ou d'un accord collectif étendu ou du contrat de travail, l'employeur s'engage à
reconduire le contrat d'un salarié occupant un emploi à caractère saisonnier pour la saison
suivante, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu, sur le fondement de
l'article L. 122-2, pour permettre au salarié de participer à une action de formation prévue
au plan de formation de l'entreprise. La durée du contrat est égale à la durée prévue de
l'action de formation.
Pour la détermination de la rémunération perçue par le salarié, les fonctions visées au
deuxième alinéa de l'article L. 122-3-3 sont celles que le salarié doit exercer au cours de la
saison suivante.
Une convention ou un accord collectif étendu détermine les conditions dans lesquelles
l'employeur propose au salarié de participer à une action de formation et, en particulier,
dans quel délai avant le début de la formation cette proposition doit être faite.
Le refus du salarié de participer à une action de formation dans les conditions prévues au
présent article n'exonère pas l'employeur de son obligation de reconduction du contrat
pour la saison suivante.
Les contrats à durée déterminée ainsi souscrits sont mentionnés dans la déclaration des
employeurs prévue à l'article L. 951-12.


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