Article L932-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L932-1.
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L932-1, I | Article L6321-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L932-1, II phrase 1 | Article L6321-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L932-1, II phrase 4 | Article L6321-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L932-1, II phrases 2 et 3 | Article L6321-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L932-1, III alinéa 1 | Article L6321-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L932-1, III alinéa 1 | Article R6321-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L932-1, III alinéa 2 phrase 3 | Article L6321-12 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L932-1, III alinéa 2 phrases 1 et 2 | Article L6321-10 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L932-1, III alinéa 2 phrases 1 et 2 | Article D6321-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L932-1, III alinéa 3 phrase 1 | Article L6331-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L932-1, III alinéa 3 phrase 1 | Article L6331-26 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L932-1, III alinéa 3 phrase 2 | Article L6321-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L932-1, III alinéa 4 | Article L6321-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L932-1, III alinéa 5 phrase 1 | Article D6321-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L932-1, III alinéa 5 phrase 2 | Article L6321-12 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L932-1, IV | Article L6321-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L932-1, V | Article L6321-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L932-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - Toute action de formation suivie par le salarié pour assurer l'adaptation au poste de
travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au
maintien par l'entreprise de la rémunération.
II. - Les actions de formation liées à l'évolution des emplois ou celles qui participent au
maintien dans l'emploi sont mises en oeuvre pendant le temps de travail et donnent lieu
pendant leur réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération. Toutefois, sous
réserve d'un accord d'entreprise ou, à défaut, de l'accord écrit du salarié, le départ en
formation peut conduire le salarié à dépasser la durée légale ou conventionnelle du travail.
Les heures correspondant à ce dépassement ne s'imputent pas sur le contingent annuel
d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du présent code et à l'article L. 713-11
du code rural ou sur le volume d'heures complémentaires prévu aux articles L. 212-4-3 et
L. 212-4-4 du présent code et ne donnent lieu ni à repos compensateur obligatoire ni à
majoration, dans la limite par an et par salarié de cinquante heures. Pour les salariés dont
la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou de forfait en heures
sur l'année prévue à l'article L. 212-15-3, les heures correspondant au dépassement ne
s'imputent pas sur le forfait, dans la limite de 4 % de celui-ci.
III. - Les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des
salariés peuvent, en application d'un accord écrit entre le salarié et l'employeur, qui peut
être dénoncé dans les huit jours de sa conclusion, se dérouler hors du temps de travail
effectif dans la limite de quatre-vingts heures par an et par salarié ou, pour les salariés
dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou de forfait en
heures sur l'année prévue à l'article L. 212-15-3, dans la limite de 5% de leur forfait.
Les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail, en application du
présent article, donnent lieu au versement par l'entreprise d'une allocation de formation
d'un montant égal à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié concerné. Les
modalités de détermination du salaire horaire de référence sont fixées par décret. Pour
l'application de la législation de sécurité sociale, l'allocation de formation ne revêt pas le
caractère de rémunération au sens du deuxième alinéa de l'article L. 140-2 du présent
code, de l'article L. 741-10 du code rural et de l'article L. 242-1 du code de la sécurité
sociale.
Le montant de l'allocation de formation versée au salarié est imputable sur la participation
au développement de la formation professionnelle continue de l'entreprise. Pendant la
durée de la formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à
la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Le refus du salarié de participer à des actions de formation réalisées dans ces conditions
ou la dénonciation dans les huit jours de l'accord prévu au premier alinéa du présent III ne
constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Lorsqu'un accord de branche le prévoit, une majoration d'au moins 10 % de l'allocation de
formation est accordée au salarié qui engage des frais supplémentaires de garde d'enfant
afin de suivre une action de formation en dehors de son temps de travail. Pour l'application
de la législation de sécurité sociale, cette majoration ne revêt pas le caractère de
rémunération au sens du deuxième alinéa de l'article L. 140-2 du présent code, de l'article
L. 741-10 du code rural et de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
IV. - Lorsque en application des dispositions du III tout ou partie de la formation se déroule
en dehors du temps de travail, l'entreprise définit avec le salarié, avant son départ en
formation, la nature des engagements auxquels elle souscrit dès lors que l'intéressé aura
suivi avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues. Ces engagements
portent sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité dans un délai d'un
an à l'issue de la formation aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances
ainsi acquises et sur l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé. Ces
engagements portent également sur les modalités de prise en compte des efforts
accomplis par le salarié.
V. - Au cours d'une même année civile et pour un même salarié, la somme des heures de
formation qui, en application des dispositions du II, n'affectent pas le contingent d'heures
supplémentaires ou le quota d'heures complémentaires et de celles du III, sont effectuées
en dehors du temps de travail, ne peut être supérieure à quatre-vingts heures ou, pour les
salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait, à 5 % du forfait.
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